- Agathe Lebreton et Julia Champagnon
Le crime de l'écocide
Journal n 9 - 2/09/2021
L’apparition de la notion d’écocide n’est pas neuve et remonte en réalité à la guerre du Vietnam (1954-1975) et, plus particulièrement, à l’utilisation massive d’herbicides par les forces américaines durant ce conflit. Durant cette guerre, les bombardiers américains ont déversé sur le Vietnam des dizaines de millions de litres de “l’agent orange”. Cet herbicide extrêmement puissant, contenant notamment de la dioxine, aura pour conséquence de détruire des millions d’hectares de forêt et d’affecter l’ensemble de l’écosystème exposé, sans compter ses effets sanitaires directs. Très vite, l’ampleur et la gravité de la situation écologique vont pousser une série d’acteurs politiques et scientifiques à faire entendre leur voix : notamment, Arthur W. Galston et Richard Falk qui emploient le terme d’écocide pour dénoncer la destruction d’environnements naturels entiers, ainsi que les conséquences désastreuses pour la santé et les conditions de vie des populations vietnamiennes touchées.

La mise en place du crime d’écocide peut alors s’avérer très intéressante dans un contexte de lutte contre le réchauffement climatique. On comprend qu’il serait utilisé lors de graves atteintes environnementales mais son insertion dans le droit pose encore beaucoup de questions:
Quelle destruction caractérise un écocide ?
Ce crime doit-il punir les individus responsables de catastrophes environnementales, comme les marées noires par exemple, ou s’étendre à des entreprises ordinaires d’exploitation de la nature faites au prix de la dégradation de l’environnement, comme la construction d’un barrage, le défrichement pour la création de terres cultivables ? Quand la simple exploitation du territoire se transforme-t-elle en crime répréhensible ?
À quel niveau réprimer l’écocide ?
Faut-il coordonner les législations nationales ou l’intégrer au droit pénal international ? Les destructions de l’environnement peuvent dépasser en effet les frontières. Mais il est possible que certains pays n’aient pas les moyens de punir l’écocide, dans des dictatures où le pouvoir serait responsable ou à cause des lobbys. Si la législation n’est pas internationale, ou si l’écocide n’est pas intégré au droit international, les firmes polluantes pourraient se réfugier dans les États qui répriment le moins l’écocide.

Cela a donc été très difficile pour que tout le monde se mette d’accord sur une définition officielle du crime d’écocide. Depuis peu, un groupe d’experts sur la question s’est réuni et, suite à six mois de discussions, est arrivé à un consensus: l’écocide s’entend d’actes illicites ou arbitraires commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables
Cependant, comme on vous l’a dit tout à l’heure, l’implication de l’écocide dans le droit demande à ce qu’on s’attarde un peu plus sur le sujet:
La promotion du crime d’écocide au rang de crime international ou de crime contre l’humanité, implique que les individus responsables d’opérations de destructions considérables de l’environnement soient traduits en justice au niveau international s’ils ne le sont pas au niveau national.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la répression de la destruction de l’environnement en temps de guerre est intégrée au droit international (le terme « écocide » n’étant pas employé). Par exemple, la Convention ENMOD (Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles), entrée en vigueur en 1978, prohibe en son article premier l’emploi militaire de ce qu’elle nomme les « techniques de modification de l’environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages, ou des préjudices à tout autre État partie ».
Ainsi, un État partie qui soupçonne un autre État partie d’avoir agi en violation de ses obligations peut déposer une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois, seuls 78 États sont aujourd’hui parties au traité (la France ne l’est pas). Le statut de la Cour pénale internationale (CPI), le statut de Rome intègre à sa définition des crimes de guerre la destruction de l’environnement d’une population. La destruction de l’environnement est donc punie, indirectement, par le droit pénal international, dans le cadre des guerres.
Mais attention, on parle de la notion de destruction de l’environnement pas d’écocide et, surtout, ayant lieu en temps de guerre. Si les individus responsables de destructions graves et durables de l’environnement commises dans le cadre des guerres peuvent faire l’objet de poursuites par la justice internationale, ce n’est pas le cas des destructions opérées en temps de paix. Ce n’est pas un crime « autonome » : les atteintes à l’environnement ne peuvent qu’appuyer les accusations de crimes de guerre ayant plutôt un rôle de “circonstance aggravante”.
Le crime d’écocide, en “temps de paix”, reposerait alors sur les destructions de l’environnement provoquées par l’exploitation économique de la nature par les États et les entreprises. En d’autres termes, l’écocide pourrait inclure dans son spectre des activités « ordinaires » de l’Homme moderne. Cela aurait donc de fortes conséquences sur les comportements des agents de l’économie.
Ainsi, pour mettre en place crime de l’écocide, il faut qu’un des 123 Etats parties au statut de Rome propose cet amendement. Cette première étape ne devrait pas poser problème puisque, depuis fin 2019, huit d’entre eux – le Vanuatu, les Maldives, la France, la Belgique, la Finlande, l’Espagne, le Canada et le Luxembourg – ont publiquement exprimé leur intérêt pour la possibilité d’amender ce document. Une majorité de l’assemblée générale des Etats parties, qui se tient traditionnellement en fin d’année, devra ensuite accepter l’examen de l’amendement.

Puis une majorité des deux tiers [soit 82] des Etats parties – qui disposent chacun d’une voix – devra voter l'adoption de cette loi. Chaque Etat partie pourra enfin ratifier la nouvelle loi et devra la faire appliquer sur son propre territoire dans un délai d’un an. Cette disposition permet d’interpeller sur son sol tout citoyen étranger soupçonné d’un acte d’écocide commis ailleurs, élargissant ainsi sa portée aux Etats-Unis, à la Chine et à d’autres Etats non membres, potentiellement grands pollueurs.
Cela pourrait contribuer à renforcer le pouvoir des acteurs dans les pays en développement où l’accès à la justice et la confiance dans les institutions et la gouvernance sont faibles et limités. De plus, les entreprises qui sont, en général, bien plus puissantes que l’État concerné, rendent les poursuites difficiles. La reconnaissance d’un crime international d’écocide par la CPI pourrait donc être un outil supplémentaire important pour les contraindre à assumer leurs responsabilités et réparer les dommages causés par leurs pratiques néfastes. Ainsi, la reconnaissance du crime d’écocide est une arme forte pour la lutte contre le réchauffement climatique. Son effet dissuasif pourrait s’avérer redoutable, les dirigeants politiques ou responsables d’entreprises voulant éviter d’être associés à une telle responsabilité pénale. Reste à savoir s' il sera mis en place à temps…
Agathe Lebreton et Julia Champagnon, TA